R. 442-1 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire que l'effectif de la société avait dépassé les cinquante salariés au cours de la période comprise entre le 1er novembre 2004 et le 31 octobre 2005 et de la condamner à payer à chacun des salariés une somme au titre de la réserve de participation, alors, selon le moyen, que les salariés… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'action du comité d'entreprise : que la SA MUSÉE GRÉVIN demande à la Cour de constater l'irrecevabilité de l'action intentée par le comité d'entreprise ; qu'un comité d'entreprise est recevable à agir uniquement si ses demandes tendent à l'exercice ou la défense de l'une de ses prérogatives person… [...]
[...] Vu les articles L. 421-2, L. 442-1 et R. 442-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; [...]
[...] Attendu que pour juger que la rémunération servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation s'entendait hors déduction de l'abattement forfaitaire de 30 % au titre des frais professionnels des journalistes, l'arrêt énonce que la déduction de ces frais ne concerne que le calcul des cotisations et non pas le calcul des rém… [...]
[...] AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes des dispositions des articles L 442-1 et R 442-1 du Code du travail, toute entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, se doit d'appliquer les dispositions relatives à l participation des salariés aux résultats de l… [...]
[...] Vu les articles L. 421-2, L. 442-1 et R. 442-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; [...]