R. 441-2 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10472 F Pourvoi n° H 19-17.769 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CAS… [...]
[...] ALORS QUE d'une part, la présomption d'imputabilité ne s'attache qu'aux lésions survenues brusquement aux temps et lieu du travail ; que d'autre part, la victime d'un accident du travail doit, dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures et sauf le cas d'impossibilité absolue, en informer l'emp… [...]
[...] AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1°) sur la nullité du licenciement, l'article L1226-7 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provisoire par l'accident ou la maladie ; que… [...]
[...] CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1687 F-D Pourvoi n° G 14-27.203 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 juillet 2015. R É P U B L I Q U… [...]
[...] Il ressort des articles L.441-1 et suivants et article R.441-2 du Code du Travail que le salarié doit avisé dans les 24 heures l'employeur ou un préposé de celui-ci de l'accident du travail et faire constater ses lésions par un médecin en utilisant une feuille d'accident et que l'employeur doit, dès qu'il en a connaissance, déclarer à la… [...]
[...] Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée en paiement des indemnités prévues aux articles L 122-32-6 et L 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a relevé que la succession des arrêts de travail de la salariée, à compter du 5 février 1993, était fondée sur des documents médicaux dont aucun ne permettait à l'employeur de… [...]