R. 435-1 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] AUX MOTIFS PROPRES QUE si le comité central d'entreprise ne reprend pas l'argumentation développée en première instance pour contester la régularité de la première réunion de consultation du 27 mars 2007, il sollicite toujours que soient ordonnées, avec la suspension de la procédure d'information et de consultation, la reprise de celle-c… [...]
[...] qu'en relevant que les élections avaient eu lieu le 1er juillet 2003 mais en considérant néanmoins, par des motifs inopérants , que l'action engagée par deux organisations syndicales plus de quinze jours après, était recevable, le tribunal d'instance a violé l'article R. 435-1 du Code du travail ; [...]
[...] Vu les articles L. 433-1, D. 412-1, R. 435-1 et R. 433-4, alinéa 3, du Code du travail ; [...]
[...] 1 / que le tribunal d'instance qui s'était borné à ordonner l'inscription de M. Z... sur la liste des électeurs et éligibles par jugement du 8 mars 2000 postérieur aux résultats des élections, se trouvait de ce fait totalement dessaisi de sorte que viole les articles 1351 du Code civil, 70, 480, 384 du nouveau Code de procédure civile et… [...]
[...] alors, selon le moyen, qu'en violation des articles L. 412-15, R. 423-3, R. 433-4 et R. 435-1 du Code du travail, le tribunal d'instance n'avait pas convoqué les divers syndicats des sociétés en cause, mais seulement des personnes physiques et qu'en particulier, le syndicat FO de la société UCAR SNC n'avait pas été convoqué ; [...]
[...] Attendu que la société Carbone Savoie SAS fait grief au jugement (tribunal d'instance de Moutiers, 7 mai 1997 n° 129) de l'avoir déboutée de sa contestation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical central et de représentant au futur comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale existant entre elle-même… [...]
[...] Vu les articles L. 412-11, L. 412-15, L. 435-4 et R. 435-1 du Code du travail ; [...]
[...] Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, 20 février 1989), en premier lieu, d'avoir déclaré irrecevables comme tardives les contestations des élections au comité d'établissement du siège social de la société Pomona, ainsi qu'au comité central d'entreprise de cette société, en sec… [...]
[...] Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Muret, 6 mars 1987) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir opposée par le Centre national d'études spatiales (CNES) à la demande du syndicat CFDT de la métallurgie de la Haute-Garonne tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre le CNES et la s… [...]
[...] Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile, R. 433-4 et R. 435-1 du Code du travail ; [...]
[...] Vu les articles L. 412-15, L. 435-6, R. 435-1, R. 433-4 du Code du travail et 14 du nouveau Code de procédure civile ; [...]
[...] SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES L.435-6, R.435-1 ET R.433-4 NOUVEAUX DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE, SELON CE DERNIER TEXTE, LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES DOIVENT ETRE FAITES DANS LES QUINZE JOURS SUIVANT L'ELECTION AU COMITE D'ETABLISSEMENT ET AU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE ; [...]