R. 4324-23 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] Il ressort de l'article R. 4324-23 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige que l'employeur, dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié. [...]
[...] AUX MOTIFS QUE « [selon les] MOYENS ET DIRES DU DEMANDEUR, Madame S... D... B... a été embauchée chez Madame T... O... le 08 Juillet 1982 par un contrat à durée indéterminée, en qualité d'aide-ménagère pour un salaire mensuel de 490,00 euros, pour une durée hebdomadaire de 12 heures ; que Madame S... D... B... a exercé son travail avec l… [...]