R. 423-2 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE selon l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, sont considérées comme rémunérations pour le calcul de cotisation de sécurité sociale toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, indemnités, primes, gratifications et tou… [...]
[...] 1 / que le tribunal qui, après avoir constaté que le nombre de votants avait été déterminé de manière erronée, en ajoutant aux bulletins valablement exprimés les bulletins nuls ou blancs, et qu'un électeur non inscrit avait participé au vote, a néanmoins jugé régulières les opérations de vote, a violé les articles L. 423-13, L. 423-14, L… [...]
[...] Vu les articles R. 423-2 et R. 433-3 du Code du travail ; [...]
[...] Attendu que, pour rejeter ce recours, le tribunal d'instance énonce que la liste électorale a été affichée le 2 décembre 2000 et que, par application des dispositions de l'article R. 423-2, alinéa 2, du Code du travail, une contestation relative à cette liste aurait dû être soulevée jusqu'au 5 décembre 2000 ; que, faute de l'avoir fait,… [...]
[...] que, cependant, il avait été établi des bulletins de vote séparés aux noms de ces deux salariés ; que s'il est vrai que la CGT avait présenté deux listes, l'une pour les titulaires, l'autre pour les suppléants, l'employeur a décidé unilatéralement de présenter chacun des candidats séparément, ce qui a été accepté par les demandeurs au po… [...]
[...] Attendu que le syndicat CFE-CGC fait grief au jugement d'avoir annulé les résultats proclamés le 23 février 2000 concernant le quatrième siège et d'avoir déclaré élu M. X..., candidat CGT, au lieu et place de M. Roy, alors, selon le moyen, qu'aucun texte législatif ou réglementaire, aucune jurisprudence n'a jamais précisé que les règles… [...]
[...] Vu les articles L. 423-14, L. 433-10 , R. 423-2 et R. 433-3 du Code du travail ; [...]
[...] réception ; que le tribunal, dont le jugement en date du 10 novembre 1988 n'a été notifié par le greffe que le 6 décembre suivant, a ainsi méconnu les dispositions du texte précité ; alors, enfin, que le juge appelé à se prononcer, sur le fondement des articles R. 423-2 et R. 423-3 du Code du travail, sur la régularité d'une élection pro… [...]
[...] Vu l'article R. 423-2 du Code du travail ; [...]
[...] SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 423-14 ET R. 423-2 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LA NOTE DE SERVICE ETABLIE PAR LA DIRECTION DU PALAIS DE L'AUTOMOBILE LE 14 JUIN 1984, EN CE QUI CONCERNE LES RESULTATS DE L'ELECTION DES DELEGUES TITULAIRES DU PERSONNEL, COLLE… [...]