R. 351-52 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] 2°/ qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de s'expliquer sur les conséquences de la fermeture imposée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R. 351-52 et L. 223-15 du code du travail ; [...]
[...] 2°/ que la cour d‘appel qui, infirmant le jugement entrepris, déboute la salariée de sa demande en paiement d'un complément de salaire pour le mois d'août 2003, sans justifier sa décision, a violé l'article R. 351-52 du code du travail ; [...]
[...] Vu les articles L. 223-11, L. 223-14 et R. 351-52 du code du travail ; [...]
[...] Vu l'article R. 351-52 du Code du travail ; [...]
[...] Vu l'article R. 351-52 du Code du travail ; [...]
[...] Vu l'article R 351-52 du Code du travail ; [...]
[...] Vu les articles R. 351-52 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier des textes cités, au cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel du personnel, les travailleurs, qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé, peuvent pr… [...]
[...] Qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 141-11 du Code du travail, la rémunération mensuelle minimale est réduite à due concurrence lorsque, au cours du mois considéré, le travailleur a effectué un nombre d'heures inférieur à celui qui correspond à la durée légale du travail en raison d'une cessation coll… [...]
[...] Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle l'article R 351-52 du Code du travail n'avait pas été invoqué, a relevé que le salarié, engagé au début de 1987, ne pouvait obtenir le paiement de cinq jours de salaire, correspondant à la cinquième semaine de congés payés pour la période en cours, durant lesquels l'entreprise avait été f… [...]