R. 3322-1 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Décisions citant cet article
[...] Mais attendu qu'après avoir rappelé, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'en application des articles L. 442 -1 et R. 442-1 du code du travail, devenus respectivement les articles L. 3322-2 et R. 3322-1 du même code, les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à pa… [...]
[...] Vu les articles L. 3322-2, L. 3322-3 et R. 3322-1 du code du travail ; [...]
[...] Attendu que l'union départementale fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3322-2 et R. 3322-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que toute entreprise ayant employé au moins cinquante salariés au cours d'un même exercice, pendant un… [...]
[...] Sur la demande de complément de réserve spéciale de participation Par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont débouté les demandeurs de leurs prétentions à ce titre en relevant que l'obligation de constituer une réserve spéciale de participation pour prendre en compte la rectification par l'administrati… [...]