R. 323-6 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Décisions citant cet article
[...] 323-5, R. 323-6, R. 323-9 et R. 323-10 du même code, dans leur rédaction alors applicable ; [...]
[...] articles D. 323-II à 16 du Code du travail et R. 323-6 et R. 323-54 du même code ; qu'enfin, en prolongeant jusqu'à "la lettre du licenciement du 4 septembre" une mise à pied conservatoire notifiée le 13 mai 1985, l'employeur a violé l'article L. 122-41 du même code, "la durée maximale de huit jours étant largement dépassée" ; [...]
[...] Attendu qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 14 décembre 1983, M. X... a perçu les indemnités journalières prévues par la législation professionnelle, que le 25 octobre 1984 il a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la revalorisation de ses indemnités en alléguant une augmentation des salaires inter… [...]