R. 323-10 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] 35. Il résulte de l'article R323-10 du code du travail, que l'employeur doit, en cas d'arrêt de travail, transmettre une attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie du salarié (CPAM) en vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière. [...]
[...] Attendu que [C] [U] n'apporte pas la preuve d'un préjudice subi par elle, résultant du retard dans la délivrance de l'attestation de salaire prévue par l'article R. 323-10 du code du travail ; [...]
[...] ' Fixé diverses indemnités ou rappels de salaire à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL LINGUANIMA à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'article R 323-10 du code du travail, au titre des salaires non versés et des congés payés correspondants, au titre des heures de repos compensateur et des congés payés acqui… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : L'employeur affirme que si le licenciement est jugé nul, le salarié ne peut obtenir deux fois réparation du même préjudice en formulant une seconde demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié protégé dont le lice… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE, sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail : Mme L... X... soutient que son licenciement est nul au motif que l'inaptitude qui l'affecte résulte d'un harcèlement moral ; que la salariée, qui allègue l'existence d'un harcèlement moral survenu en 2014 et 2015 doit établir les faits susceptibles de faire présu… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE selon l'article 5.1 du titre II de l'accord du 22 octobre 2012 relatif aux classifications professionnelles, étendu par arrêté du 30 mai 2013, l'évolution vers le second échelon du niveau valide l'expérience et la pratique professionnelle dans l'emploi concerné ; qu'il peut être acquis par le titulaire après deux ans de pr… [...]
[...] SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 659 F-D Pourvoi n° Q 16-10.312 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur… [...]
[...] SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 275 F-D Pourvoi n° Y 15-22.759 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu… [...]
[...] SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10061 F Pourvoi n° Q 14-19.205 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :… [...]
[...] 2° - ALORS QUE la justification par l'assuré de l'exécution d'un nombre suffisant d'heures de travail au cours des mois précédents son interruption de travail ne peut résulter que de la production de bulletins de paie mentionnant le nombre d'heures de travail effectué pendant la période de référence ou d'une attestation de l'employeur se… [...]
[...] 323-5, R. 323-6, R. 323-9 et R. 323-10 du même code, dans leur rédaction alors applicable ; [...]
[...] Vu les articles R. 323-5 et R. 323-10 du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable et l'article L. 511-1 du même Code ; [...]