R. 322-17-6 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Décisions citant cet article
[...] Aux motifs que : « Selon l'article R. 322-17-6 du code du travail alors applicable aux contrats d'avenir (R. 5134-60), la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail varie, dans la limite d'un tiers de sa durée, sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire soit égale en moyenne à 26 heures. Ce texte ajou… [...]
[...] Aux motifs que : « Selon l'article R.322-17-6 du code du travail alors applicable aux contrats d'avenir (R.5134-60), la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail varie, dans la limite d'un tiers de sa durée, sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire soit égale en moyenne à 26 heures. Ce texte ajouta… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE "Madame X... ne peut solliciter, après avoir rompu le contrat, le prononcé de la résiliation judiciaire du même contrat de travail puisqu'elle n'a pas continué à travailler au service de son employeur. Par suite il convient de rechercher si cette décision, à savoir une prise d'acte de Madame X... produisait les effets soit… [...]