R. 242-23 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] que l'article R. 242-23 du Code du travail, dispose que le médecin du travail doit établir à l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 242-15, R. 242-17 et R. 242-18 une fiche d'aptitude dans la forme prévue par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail en double exemplaire, une simple mis… [...]
[...] Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des indemnités susvisées, la cour d'appel, ayant écarté la démission de l'intéressé, a retenu que si l'initiative de la rupture a été prise par l'employeur, l'inaptitude physique totale et définitive du salarié à remplir ses fonctions, l'impossibilité de son reclassement, c… [...]