R. 241-57 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Décisions citant cet article
[...] 1°/ que la fiche d'aptitude ou de visite établie le 17 mai 2006 par le médecin du travail, au visa de l'ancien article R. 241-57 du code du travail, porte la mention expresse que l'examen est intervenu à la demande du médecin mais non à la demande de l'intéressé ou de l'employeur ; qu'en décidant cependant que l'employeur aurait dû se so… [...]
[...] 2°/ que la communication par le médecin du travail d'un exemplaire de l'avis d'inaptitude au salarié n'est pas prescrite à peine de nullité du licenciement ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que la salariée ait eu connaissance de la lettre jointe à l'avis médical pour en déduire que le licenciement était nul, la cour d'appel a v… [...]
[...] 2 / que seules les conclusions écrites du médecin du travail émises lors de la visite de reprise doivent être prises en considération par l'employeur pour rechercher le reclassement du salarié et partant pour faire courir le délai d'un mois qui lui est imparti pour rechercher ce reclassement ; qu'en retenant que le médecin du travail ava… [...]
[...] "aux motifs qu'aux termes de l'article 33 du décret n° 90-277 du 28 mars 1990, "un travailleur ne peut être affecté à des interventions en milieu hyperbare que si la fiche d'aptitude médicale établie en application de l'article R. 241-57 du code du travail ou de l'article 40 du décret du 11 mai 1982 atteste qu'il ne présente pas de contr… [...]
[...] Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 21 juillet 2000 au 18 janvier 2001, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas établi que l'employeur, conformément à l'article R. 241-57 du Code du travail, ait été destinataire d'un exemplaire adressé par la médecine du Travail… [...]
[...] 1 ) qu'aux termes de l'article R. 241-57 du Code du travail, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double exemplaire et remet l'un des deux exemplaires au salarié tandis qu'il transmet l'autre à l'employeur ; que, dès lors, en demandant au salarié de rapporter la preuve que l'employeur était destinataire des avis médicaux… [...]
[...] Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié le montant de ses salaires, depuis le 14 juillet 1993 jusqu'à son licenciement, la cour d'appel a retenu que le salarié devant l'inertie de son employeur s'est soumis lui-même à un examen de reprise anticipée, initiative qu'il était en droit de prendre en vertu de l'article R. 241… [...]
[...] alors, encore, que l'important délai séparant la consolidation du 10 novembre 1987, date de mise en oeuvre par la société Flamand de la procédure visée aux articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail, après avoir reçu le courrier de l'inspecteur du Travail du 2 octobre 1987, par lequel elle prétend avoir été informée de l'avis… [...]
[...] Attendu que la société Mach fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 11 décembre 1995) de l'avoir condamnée au paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que seul l'avis du médecin du travail résultant de la fiche d'aptitude ou d'inaptitude établie conformément aux dispositions des ar… [...]
[...] Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel dénature les fiches d'expédition produites par l'employeur, puisqu'il ne ressort d'aucune d'elles que les colis emballés et expédiés le 30 avril 1987 atteignaient ou dépassaient le poids de cent kil… [...]
[...] Attendu que René X... a été notamment poursuivi pour avoir "refusé de présenter les fiches d'aptitude médicale de 139 salariés" ; que ces faits constituent les contraventions prévues et réprimées par les articles R. 241-57 et R. 264-1 du Code du travail" ; [...]