R. 233-42 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] AUX MOTIFS QUE les salariés de la société RTE EDF Transport ne remettent pas en cause la légalité des dispositions réglementaires invoquées et notamment les circulaires Pers 618 et 633 mais sollicitent une indemnité pour les couvrir des dépenses exposées au cours des 5 dernières années pour la prise en charge du nettoyage de leurs vêteme… [...]
[...] 1°) Aux motifs, sur la prise en charge du nettoyage des vêtements imposés par l'employeur, vu la circulaire Pers 633 qui stipule que : « il appartient aux agents de nettoyer et d'entretenir les vêtements qui leur sont attribués » ; vu la note du 3 novembre 2008 qui prévoit la mise en place d'une indemnité journalière à titre de rembourse… [...]
[...] AUX MOTIFS QU'aux que l'article R. 233-42, devenu l'article R. 4323-95, du code du travail oblige l'employeur à fournir gratuitement au salarié, et à maintenir dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacement nécessaires, les vêtements de travail ; que l'article 2-1-d du protocole d'accord du 4 mars 19… [...]
[...] 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 231-11, R. 233-1 et R. 233-42 du code du travail qu'en l'absence de texte spécial ou de disposition conventionnelle contraire, l'employeur qui fournit à ses salariés les vêtements de travail qu'il leur impose de porter n'a pas l'obligation d'assumer le coût de l'entretien desdits vêteme… [...]
[...] Sur le premier moyen de cassation proposé pour Alain G..., pris de la violation des articles R. 233-42 du Code du travail dans sa rédaction antérieure au décret du 11 janvier 1993, L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, 593 du Code du procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base l… [...]
[...] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 221-6 du nouveau Code pénal, R. 233-42 du Code du travail (devenu R. 233-45 depuis le décret du 11 janvier 1993), 592 et 593 du Code de procédure pénal ; [...]