R. 233-11 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] ALORS QUE, en outre, l'article 1er de l'arrêté du 5 mars 1993 – soumettant certains équipements de travail à l'obligation de faire l'objet des vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 233-11 du code du travail (devenu R. 4323-22 du même code) – prévoit que les machines de type « massicots pour la découpe du papier, du c… [...]
[...] N° U 15-86.465 F-D N° 5162 SL 15 NOVEMBRE 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourv… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE la faute inexcusable, qui ouvre droit à des indemnisations complémentaires en vertu des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, se caractérise par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, à l'origine de l'accident du travail, lorsque cet employeur avait ou aurait dû avoir… [...]
[...] " aux motifs que sur les vérifications, il est établi qu'avant son utilisation par Tami X..., l'appareil de levage avait été vérifié par Dominique Z... de la société TES personne suffisamment qualifiée au sens du quatrième alinéa de l'article R. 233-11 du Code du travail, au regard de la relative simplicité des éléments de cet appareil d… [...]
[...] Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles R. 233-3 et R. 233-11 du Code du travail dans leur rédaction applicable ; [...]
[...] "aux motifs que, Vincent Z..., bien qu'engagé en tant que vendeur par Maurice Y..., était régulièrement employé comme grutier et connaissait parfaitement le camion grue utilisé le jour de l'accident ayant causé sa mort ; que cet engin acheté en octobre 1993 n'a fait l'objet d'aucun contrôle technique depuis alors que Maurice Y... connais… [...]
[...] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 319 du Code pénal, L. 263-2, R. 263-2-1, R. 233-3 et R. 233-11 du Code du travail dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, des articles 111-3, 112-1 et 121-3 du nouveau Code pénal, fausse application des articles R. 233-17, R. 233-23 et R. 233-28 du Cod… [...]
[...] Attendu que M. Y..., employé de la société Béton Service, ayant été victime d'un accident du travail, M. X..., gérant de la société, a été condamné pour blessures involontaires et contravention à l'article R. 233-11 du Code du travail ; que, par jugement du 31 mai 1990, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que l'accident av… [...]
[...] que le président-directeur général de la société Michaux-Bronchain a été condamné pour violation des articles R. 233-11 et R. 233-13 du Code du travail; [...]
[...] Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que tous les éléments constitutifs de la faute inexcusable : faute d'une exceptionnelle gravité, acte ou omission volontaire, conscience du danger, lien de causalité avec l'accident, absence de cause justificative, sont réunis en l'espèce; qu'en… [...]
[...] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1, 222-19 du nouveau Code pénal, 320 de l'ancien Code pénal, L. 262-2, L. 263-2, L. 263-2-1, L. 263-3, L. 233-5, R. 233-1, R. 233-11, R. 233-13, du Code du travail, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légal… [...]
[...] qu'elle a lâché les deux poignées et a voulu reprendre la pièce à emboutir; que la partie mobile est alors descendue toute seule et lui a écrasé les deux phalanges; que M. Y..., chef d'atelier, a déclaré à l'inspecteur du travail ne pas procéder à une visite générale trimestrielle exigée par l'article R. 233-5 du Code du travail (aujourd… [...]
[...] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, L. 231-1, L. 231-2 du Code du travail, R. 233-3 et R. 233-11 anciens du même Code, 222-19 du nouveau Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : [...]
[...] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 222-19 du Code pénal, de l'article 4 de l'arrêté du 21 juillet 1976, des articles L. 231-2, L. 231-3-1, L. 263-2 et R. 233-11 du Code du travail, des articles 590 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; [...]
[...] qu'à la suite de cet accident, M. D..., directeur de ces établissements a été condamné par arrêt rendu le 19 avril 1989 par la cour d'appel de Douai, devenu irrévocable, pour homicide involontaire et infraction à l'article R. 233-11 du Code du travail relatif aux règles de sécurité du travail ; [...]
[...] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 233-3 et R 233-11 du Code du travail, 319 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de mofif, manque de base légale ; [...]
[...] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 320 du Code pénal, des articles R. 324-4 et R. 233-11 du Code du travail, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; [...]
[...] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 233-11 du Code du travail, défaut de motif et manque de base légale ; [...]
[...] contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1989 qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs, l'a condamné à une amende d'un montant de 5 000 francs et qui a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moye… [...]
[...] le sable, il y avait un risque certain d'éboulement et d'ensevelissement du salarié ; que l'absence de maintenance du matériel avait été également constatée, et qu'une vérification annuelle, qui n'était pas faite régulièrement, aurait pu révéler une défaillance électrique à l'origine du mouvement inopiné du répartiteur ; que Y... s'était… [...]