R. 232-2-4 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 3, paragraphe 3.1 de l'accord d'entreprise du 10 novembre 1999 que la rémunération du temps passé à la douche en fin de service, en application des dispositions de l'article R. 232-2-4, devenu R. 3121-2, du code du travail, ne peut valoir contrepartie au temps d'habillage nécessaire lors… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L.212-4, dans leur rédaction antérieure à la loi du 19 janvier 2000, excluent de la durée du travail effectif, notamment, le temps nécessaire à l'habillage et précisent que ce temps pourra toutefois être rémunéré conformément aux usages et aux conventions ou accords collectifs de travail ; qu'… [...]
[...] Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération du temps passé à la douche en fin de vacation en application des dispositions de l'article R. 232-2-4, devenu R. 3121-2, du code du travail, ne pouvait valoir contrepartie au temps d'habillage nécessaire lors de la prise de poste pour revêtir la tenue dont le port était obligatoire, la cour… [...]
[...] 1 / que l'article 2 de l'arrêté du 23 juillet 1947 dispose que : " la liste des salariés intéressés par les travaux énumérés " aux tableaux annexés audit arrêté " sera établie par le comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, par des délégués du personnel en accord avec le chef d'entreprise " ; que viole ce texte, ainsi que l'article… [...]
[...] Vu les articles L. 230-2 et R. 232-2-4 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ; [...]
[...] Vu les articles 1315, alinéa 2, du Code civil et R. 232-2-4, alinéa 4, du Code du travail ; [...]
[...] Emile D..., Albert B..., Jean G... et Edouard I... étaient décédés après avoir contracté la silicose et été reconnus en invalidité pour des taux importants, la plupart à 100 %; que diverses personnes encore employées dans l'entreprise déclaraient que tous les ouvriers connaissaient les risques de silicose mais les acceptaient du fait des… [...]
[...] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 mai 1994), que M. X... et 27 autres salariés de la société Choletaise d'abattage, prétendant qu'en infraction à l'article R. 232-2-4 du Code du travail, ils n'avaient pas été rémunérés pour le temps passé à la douche obligatoire pour la période du 1er mars 1988 à fin 1992, ont engagé une action… [...]
[...] 232-2-5 et R. 232-2-4 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; [...]