R. 2312-45 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] La société expose à titre liminaire que les demandes du cabinet [P] à la société et sur lesquelles repose l'argumentation de la partie adverse ne sont pas valables, qu'à défaut d'avoir respecté les délais définis par les articles R. 2312-45 et R. 2315-46 du code du travail, l'expert-comptable ne peut plus exercer les prérogatives que lui… [...]