R. 2261-1 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] AUX MOTIFS PROPRES QUE l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective nationale du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale dispose que « l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lor… [...]
[...] AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des dispositions de l'article L 1134-1 du code du travail qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et que, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prou… [...]
[...] Attendu que le salarié fait grief au jugement de dire que l'accord du 10 février 2009 ne porte pas atteinte au principe d'égalité de rémunération, alors, selon le moyen, qu'en application de la règle énoncée par les articles R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail, l'employeur doit assurer l'égalité de traitement entre tous les salarié… [...]
[...] Attendu que le salarié fait grief au jugement de dire que l'accord du 10 février 2009 ne porte pas atteinte au principe d'égalité de rémunération, alors, selon le moyen, qu'en application de la règle énoncée par les articles R. 2261-1 et L. 2271-1 du Code du travail, l'employeur doit assurer l'égalité de traitement entre tous les salarié… [...]
[...] 3°) ALORS QUE seule une disparité de traitement par rapport à des salariés placés dans la même situation peut être retenue ; que la société CORSAIR faisait valoir et offrait de prouver par la productions de différents éléments (cf prod. n° 8 à 15) que les trois OMN reconvertis OPL, Messieurs Y..., Z... et A..., n'étaient pas placés dans… [...]
[...] AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et R. 2261-1 du code du travail que l'employeur doit assurer l'égalité de traitement entre tous les salariés, dès lors qu'ils sont placés dans une situation identique et ce principe a vocation à s'appliquer à tous les avantages liés au contrat de travail ; que le salaire de Mme… [...]
[...] 1°/ qu'en vertu du principe «à travail égal, salaire égal», lorsqu'un salarié accomplit, avec une ancienneté et un niveau comparable, le même travail que ses collègues, il doit percevoir une rémunération d'un même montant ; que le juge doit vérifier si l'employeur rapporte la preuve d'éléments objectifs de nature à justifier la différenc… [...]
[...] AUX MOTIFS QU' « il est constant qu'au sein de la société Sogara, a été conclu un accord collectif d'entreprise en date du 11 juillet 1985 qui organisait au sein de l'entreprise une différence dans le système de calcul des rémunérations des salariés exerçant les mêmes fonctions dans des établissements organisés de le même manière, les gr… [...]
[...] ALORS QU'en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », lorsqu'un salarié accomplit, avec une ancienneté et un niveau comparable, le même travail que ses collègues, il doit percevoir une rémunération d'un même montant ; que la différence de diplômes ou de formations ne permet de justifier une différence de salaire que lorsque l'e… [...]
[...] ALORS QU'en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », lorsqu'un salarié accomplit, avec une ancienneté et un niveau comparable, le même travail que ses collègues, il doit percevoir une rémunération d'un même montant ; que la différence de diplômes ou de formations ne permet de justifier une différence de salaire que lorsque l'e… [...]
[...] 1°/ qu'en vertu du principe "à travail égal, salaire égal", lorsqu'un salarié accomplit, avec une ancienneté et un niveau comparable, le même travail que ses collègues, il doit percevoir une rémunération d'un même montant ; que le juge doit vérifier si l'employeur rapporte la preuve d'éléments objectifs de nature à justifier la différenc… [...]
[...] 3) ALORS QUE (subsidiairement) la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après la décision de l'employeur de modifier les modalités de calcul du salaire ne suffit pas à justifier des différences de traitement entre eux ; qu'en se fondant sur le fait que le salarié avait été embauché avant 1994 pour lui refuser l'a… [...]