R. 212-6 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] "alors qu'aux termes de l'article 112-1 du Code pénal, seuls sont punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date de laquelle ils sont été commis ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-2 et R. 212-6 du Code du travail qu'il peut être dérogé aux dispositions générales relatives à la durée, à l'aménage… [...]