R. 1454-25 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 880 F-D Pourvois n° K 20-14.165 M 20-14.166 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAM… [...]
[...] Aux motifs que l'association, dans sa note en délibéré, fait valoir que la règle édictée à l'article 91 du code de procédure civile, selon laquelle lorsque la cour d'appel est saisie à tort d'un contredit formé contre une décision en réalité susceptible d'appel, elle n'en demeure pas moins saisie, l'affaire étant alors instruite et jugée… [...]
[...] « 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 82 et 450 du code de procédure civile et R. 1454-25 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause, antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 que le délai pour former contredit ayant pour point de départ le prononcé du jugement, il ne peut commencer à courir qu'autant… [...]
[...] AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 82, alinéa 1er, du code de procédure civile, le contredit devait, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui avait rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ; que le délai pour former contredit courait donc à compter du prononcé… [...]
[...] Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu, par des motifs non critiqués, que le contredit était irrecevable comme tardif au regard des prescriptions des articles 82 alinéa 1 du code de procédure civile et R. 1454-25 du code du travail, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; [...]
[...] Le délai pour former contredit court donc à compter du prononcé de la décision et non de sa notification, à condition toutefois que la date à laquelle le jugement doit être rendu ait été portée à la connaissance des parties, l'article R 1454-25 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, applicable spécifiquement au conseil de… [...]
[...] L'article R 1454-25 du code du travail, applicable spécifiquement au conseil de prud'hommes, prévoit qu'«'à l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier'». [...]
[...] Que l'article 450 du code de procédure civile dispose que, si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique ; qu'en application de l'article R. 1454-25 du code du travail, « A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la… [...]
[...] Vu les articles 82 et 450 du code de procédure civile et R. 1454-25 du code du travail ; [...]
[...] Vu les articles 82 et 450 du code de procédure civile et R. 1454-25 du code du travail ; [...]
[...] Vu les articles 82 et 450 du code de procédure civile et R. 1454-25 du code du travail ; [...]
[...] 1°/ qu'aux termes de l'article R 516 29 devenu l'article R 1454-25 du code du travail, à l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, comme c'était le cas en l'espèce, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffe à la partie ; que s… [...]
[...] Vu les articles 82 et 450 du code de procédure civile et R. 516-29, devenu R. 1454-25 du code du travail ; [...]
[...] A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2008, date qui a été rappelée aux parties conformément à l'article R. 516-29 (recod. R. 1454-25) du Code du Travail ; [...]