R. 1234-4 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] En vertu de l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9 au bénéfice des salariés comptant huit mois d'ancienneté ininterrompue, ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans. Selon l'article R.1234-4 du même code, le salaire… [...]
[...] La salariée, qui comptait un an et de huit mois d'ancienneté, est fondée à solliciter, en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-… [...]
[...] En application de l'article R 1234-4 du code du travail, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, il convient de prendre en compte les périodes d'activité partielle et les périodes d'activité à temps plein. [...]
[...] L'article R1234-2 du code du travail dispose que : 'L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.' L'article R1234-4 du même code… [...]
[...] Attendu, sur le second point, que, selon l'article R. 1234-4 du code du travail : 'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : / 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service… [...]
[...] Attendu qu'aux termes de l'article R.1234-2 du code du travail : 'L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : / 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; / 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.' et que, selon… [...]
[...] Selon l'article R.1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : [...]
[...] Selon l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire de référence est, selon la formule [...]
[...] Il résulte des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, ensemble l'article L.'1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salar… [...]
[...] Conformément aux dispositions combinées des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R.1234-4 du code du travail, il est dû à Mme [U] épouse [G] la somme de 5 257,60 euros à titre d'indemnité de licenciement. Elle a déjà perçu la somme de 3 168,91 euros de sorte qu'il lui reste dû la somme de 2 088,69 euros à titre de rappel d'indemnité de licen… [...]
[...] 53. Cette indemnité est calculée à partir du salaire de référence défini par l'article R. 1234-4 du code du travail comme le salaire moyen le plus élevé entre celui calculé sur les douze derniers mois et celui calculé sur des trois derniers mois de salaire précédant la rupture du contrat de travail. [...]
[...] >en application de l'article R1234-4 du code du travail, en cas de suspension pour cause de maladie, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie. [...]
[...] En application de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire de référence est le tiers des 3 derniers mois ou le douzième des 12 derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié. [...]
[...] Aux termes de l'article R1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : [...]
[...] En application de l'article R 1234-4 du code du travail, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois. [...]
[...] En application de l'article R 1234-4 du code du travail, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois. [...]
[...] En application des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, il convient d'allouer à Mme [A] épouse [E], qui comptait une ancienneté de 30 ans et 9 mois, incluant le préavis et déduction faite de la période de suspension de son contrat de travail pour maladie non professionnelle, une indemnité de licenciement d'un monta… [...]
[...] 54. Le salaire de référence de Mme [T], calculé conformément à l'article R. 1234-4 du code du travail, correspond en l'espèce au salaire moyen de Mme [T] pendant les trois derniers mois travaillés d'août à octobre 2020, soit 779,36 euros par mois. [...]
[...] Enfin, le salarié, qui comptait plus de huit mois d'ancienneté, est fondé à solliciter, en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, une indemnité légale de licenciement qui ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accom… [...]
[...] L'article R. 1234-4 du code du travail prévoit que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : [...]