R. 1234-2 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] - 4.754,36 € au titre de l'indemnité légale de licenciement en application de l'article R.1234-2 du code du travail'; [...]
[...] En vertu de l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9 au bénéfice des salariés comptant huit mois d'ancienneté ininterrompue, ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans. Selon l'article R.1234-4 du même code, le salaire… [...]
[...] Selon l'article R.1234-2 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans, et, à un tiers de mois de salaire pour les années à partir de dix ans d'ancienneté. [...]
[...] La salariée, qui comptait un an et de huit mois d'ancienneté, est fondée à solliciter, en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-… [...]
[...] Selon les articles R 1234-1 et R 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans. L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de s… [...]
[...] En application de l'article R 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : [...]
[...] L'article R1234-2 du code du travail dispose que : 'L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.' L'article R1234-4 du même code… [...]
[...] 29.Mme [U] sollicite l'allocation d'une somme de 7 123 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement au visa des dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail. [...]
[...] Conformément à l'article R. 1234-2 du code du travail et à l'article 52 bis de la convention collective applicable, et tenant compte de la limitation du montant de sa demande par le salarié, la société [Adresse 4] sera condamnée à verser à M. [I], qui avait plus de 8 mois d'ancienneté ininterrompus à son service, la somme de 10 761,42 eu… [...]
[...] Attendu qu'aux termes de l'article R.1234-2 du code du travail : 'L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : / 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; / 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.' et que, selon… [...]
[...] ' En application de l'article R. 1234-2 du code du travail (dont les dispositions sont plus favorables au salarié que celles de l'article 18 de l'annexe III de la convention collective), M. [U] a droit à une indemnité de licenciement dont le montant est égal à un quart de salaire par année d'ancienneté. [...]
[...] Selon l'article R. 1234-2 du code du travail l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, jusqu'à 10 ans auquel s'ajoutent un tiers de mois de salaire par année à partir de dix ans. [...]
[...] - 8 166,66 euros à titre d'indemnité de licenciement en application des articles L. 1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail, [...]
[...] Selon l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. [...]
[...] La salariée peut prétendre en application de l'article L.1234-9 du code du travail à une indemnité calculée selon les dispositions de l'article R.1234-2 en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables. [...]
[...] Selon l'article R.1234-2 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans, et, à un tiers de mois de salaire pour les années à partir de dix ans d'ancienneté. [...]
[...] Ces dispositions sont plus favorables au salarié que celles de l'article R. 1234-2 du code du travail et doivent donc être retenues. [...]
[...] 21. Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d'ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté, pour les années jusqu'à 10 ans,… [...]
[...] 31. Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d'ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté, pour les années jusqu'à 10 ans,… [...]
[...] En application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, l'employeur est redevable d'une indemnité de licenciement, qui sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 977,61 euros, s'élève à la somme de 1 194,80 euros, par confirmation du jugement. [...]