L. 742-3 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] 1°/ qu'un accord collectif ne peut déroger aux règles d'ordre public relatives à la représentation du personnel ; que s'agissant du personnel embarqué, le code du travail maritime prévoit une représentation par un délégué de bord qui peut être reçu à sa demande par le capitaine ou l'armateur, dérogeant ainsi aux règles du livre IV du cod… [...]
[...] "aux motifs que selon l'article L. 742-3 du Code du travail, les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du livre IV du présent Code sont fixées par décret qui prévoit l'institution de délégués de bord ; que ce décret du 17 mars 1978 distingue le personnel non embarqué auquel il applique les disposit… [...]