L. 7211-1 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Décisions citant cet article
[...] 2° ALORS QUE les gardiens, concierges et employés d'immeuble d'habitation qui sont soumis à des horaires de travail relèvent du régime de droit commun en vertu de l'article 18 A de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeuble ; que la cour d'appel a, pour refuser de requalifier le contrat de travail en catégor… [...]
[...] AUX MOTIFS propres QUE l'article 18 de la convention collective dispose : 1. Les salariés relevant de la présente convention se rattachent : A. - Soit au régime de droit commun (catégorie A) lorsqu'ils travaillent dans un cadre horaire : 151,67 heures, correspondant à un emploi à temps complet ; l'horaire mensuel contractuel (H) devant ê… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE « Sur l'action principale L'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble (réécrite par l'avenant nº 74 du 27 avril 2009) stipule que les salariés qui relèvent de cette convention se rattachent : - soit au régime de droit commun catégorie A lorsqu'ils travaillent dans le c… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE « sur le décompte des sommes dues ; il est rappelé dans l'arrêt rendu le 16 mai 2012 que selon l'article 18 de la Convention collective, le taux d'emploi des salariés relevant du régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L.7211-1 et suivants du code du travail (excluant toute référence à un horaire) est déte… [...]
[...] 2°/ que, subsidiairement, l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, dans sa version applicable au litige, stipule que les salariés relevant de cette convention se rattachent soit au régime de droit commun (catégorie A) lorsqu'ils travaillent dans un cadre horaire mensuel devant ê… [...]
[...] Aux motifs que la relation de travail entre Mme K... H... et Mme W... R... à compter du 7 février 2011 s'inscrit dans le cadre du régime dérogatoire de la convention collective de la FEPEM des salariés du particulier employeur applicable à compter du 24 novembre 1999 et étendue le 2 mars 2000 ; que Mme K... H... a été convoquée à un entr… [...]
[...] Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 juin 2003 par le syndicat des copropriétaires « Couronne de Fabron », alors représenté par le cabinet Sigma, syndic de la copropriété, en qualité de gardien-concierge à service permanent, catégorie B ; que dans le même temps les parties ont conclu un contrat de bail portant sur… [...]
[...] 1° ALORS QUE les concierges et employés d'immeuble relevant du régime dérogatoire défini par les articles L. 7211-1 et suivants du Code du travail ont droit au paiement du nombre d'unités de valeur correspondant aux tâches qui leur sont attribuées, indépendamment du nombre d'heures effectuées ; que l'arrêt attaqué, constatant que la conv… [...]
[...] Mais attendu que selon l'article 18. 1 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, le salarié rattaché au régime dérogatoire (catégorie B), défini par les articles L. 771-1 et suivants, devenus L. 7211-1 et suivants du code du travail, peut être classé à service permanent s'il totalis… [...]
[...] Mais attendu que les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, soumis à un statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à 7215-1 et R. 7212-1 à R. 7216-9 du code du travail, relèvent, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du code du travail à l'exception de celles qui prévoient express… [...]