L. 621-36 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] La protection instituée en faveur du représentant des salariés pour l'exercice de sa mission fixée à l'article L. 621-36 cesse lorsque toutes les sommes versées au représentant des créanciers par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, en application du dixième alinéa de l'article L. 143-11-7 dudit code,… [...]
[...] Vu les articles L. 143-11-1, L. 143-11-3 et L. 143-11-7 du Code du travail et 44, 123 et 125 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-36, L. 621-125 et L. 621-127 du Code de commerce ; [...]
[...] Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-11-7 du Code du travail et 44 et 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-36, L. 621-125 et L. 621-129 du Code de commerce que, s'il dispose de fonds disponibles suffisants, le représentant des créanciers doit payer aux salariés les créances ré… [...]