L. 439-6 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Décisions citant cet article
[...] N° E 10-83.902 F-D N° 7029 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat e… [...]
[...] Que formellement et juridiquement, dans leurs conclusions, les demandeurs n'ont pas établi de lien entre leur demande de négociation de la GPEC et leurs contestations de la validité des consultations au titre des livres IV et III du projet de réorganisation industrielle du Groupe SEB ; qu'au demeurant la GPEC a pour objet l'adaptation de… [...]
[...] Vu les articles 13 de la directive 94 / 45 du 22 septembre 1994 et 5 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996, ensemble l'article L. 439-6 du code du travail ; [...]
[...] 1/ que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise européen conserve son effet utile et peut se poursuivre tant que la décision n'est pas irréversible et donc, en cas de fusion, jusqu'à la date à laquelle l'assemblée générale des actionnaires doit se prononcer ; qu'en affirmant que la consultation du comité d'ent… [...]