L. 434-5 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] 1 / que d'une part lorsque, lors d'une réunion d'un comité d'établissement, l'ordre du jour n'est pas épuisé, la réunion doit se poursuivre sans qu'il soit nécessaire que le président et le secrétaire arrêtent conjointement l'ordre du jour, dès lors que ce dernier n'est composé que des questions préalablement arrêtées conjointement qui n… [...]
[...] Attendu que les moyens reviennent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond des faits et circonstances de la cause dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que Denis Y..., président du conseil d'administration de la société Thomson CSF, lequel avait personnellement pris… [...]
[...] Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a fait l'exacte application des articles L. 433-1, L. 434-5 et L. 434-12 du Code du travail ; que la présence permanente aux réunions du comité d'entreprise, même à titre consultatif, d'un membre de la direction de l'entreprise touche à la composition de ce comité ; qu'en outre les… [...]
[...] 2° / LA SOCIETE GENERALE DE SERVICES ET DE GESTION SG 2, civilement responsable, contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 13 octobre 1986, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, a condamné le premier à deux mille francs d'amende et a déclaré la seconde civilement responsable ; Vu le mémoire prod… [...]
[...] SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 420-22, L. 434-5 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE R. 26 11° DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ; [...]