L. 423-23 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Décisions citant cet article
[...] 3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le syndicat requérant n'avait pas connaissance, lorsqu'il a présenté ses listes, du contenu du protocole d'accord préélectoral, défaut de connaissance qui faisait obstacle à une adhésion, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des art… [...]
[...] MAIS ATTENDU QUE LA NEGOCIATION DES PROTOCOLES D'ACCORD PREELECTORAUX PREVUS AUX ARTICLES L. 423-23, ALINEA 2, ET L. 423-13, ALINEA 3, DU CODE DU TRAVAIL EN MATIERE D'ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL N'EST PAS REGIE PAR LES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 82-957 DU 13 NOVEMBRE 1982, RELATIVE A LA NEGOCIATION COLLECTIVE, ET NOTAMMENT PAR CEL… [...]