L. 420-22 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] Vu l'article L. 420-22 du Code du travail alors applicable ; [...]
[...] Vu les articles L. 412-15, L. 420-22 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable, et l'article 481 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. B..., délégué syndical, a été licencié le 14 septembre 1981, après que l'employeur ait obtenu une autorisation à cette fin délivrée par l'inspecteur du travail ; que cette aut… [...]
[...] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 janvier 1988) statuant sur renvoi après cassation que M. X..., embauché le 26 novembre 1973 en qualité de convoyeur par la société Protecval, et élu délégué du personnel le 21 avril 1978, a été licencié pour faute grave le 14 juin 1978 après avis favorable du comité d'entreprise ; que, le salarié… [...]
[...] L. 420-22 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la réparation ne saurait excéder le préjudice réellement subi ; qu'en l'espèce il est constant que la salariée qui s'était constituée partie civile dans le cadre de la procédure répressive pour délit d'entrave aux fonctions de déléguée du personnel intentée contre la société, ava… [...]
[...] Sur le moyen unique pris de la violation des articles L. 420-22, L. 434-4 et R. 436-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; [...]
[...] Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé à 6 000 francs le montant des dommages-intérêts accordés à M. Y..., alors que le salarié protégé, licencié sans autorisation administrative et non réintégré dans l'entreprise, a droit à la réparation intégrale du préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement ; que la cour d'app… [...]
[...] Vu l'article L. 420-22, alors applicable, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Marc a demandé l'autorisation de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, autorisation qui lui a été refusée pour MM. Y... et Z..., délégués du personnel ; que la société les a placés… [...]
[...] Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes notamment à une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que lorsque le salarié s'absente de l'entreprise sans prévenir son employeur du motif de cette absence, ledit employeur peut procéd… [...]
[...] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L.420-22 du Code du travail, alors en vigueur, 1134 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile, de la loi des 16-24 août 1790, de l'autorité de la chose jugée et du principe de la séparation des pouvoirs : [...]
[...] Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles L.122-4, L.420-22, alinéas 3 et R.436-6 du Code du travail : [...]
[...] Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 514-2, L. 412-15, L. 420-22 et L. 436-1 du Code du travail alors en vigueur : [...]
[...] Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile ; L 122-8, L 122-9 et L 420-22 alors en vigueur, du Code du travail ; [...]
[...] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 420-22 et L. 420-23 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; [...]
[...] SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 420-22 ET L. 436-1 DU CODE DU TRAVAIL DANS LEUR REDACTION ALORS APPLICABLE, R. 96 DU CODE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET 808 ET 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE. ATTENDU QUE M. X..., SALARIE DE LA SOCIETE C.E.C.A. , DELEGUE DU PERSONNEL ET MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, A ETE LICENCI… [...]
[...] SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 420-22 DU CODE DU TRAVAIL, L. 462-1 DU MEME CODE, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; [...]
[...] SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L.420-22, L.436-1 DU CODE DU TRAVAIL, DANS LEUR REDACTION ALORS EN VIGUEUR, 51 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; [...]
[...] SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS D'UN DEFAUT D E BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES L.412-15, L. 420-22 ET L. 436-1 DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR, AINSI QUE DE LA VIOLATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES ; [...]
[...] Vu les articles L. 412-15, L. 420-22 et L. 436-1 du Code du travail alors applicables, et l'article 14-II de la loi n° 81-376 du 4 août 1981 portant amnistie ; [...]
[...] SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.412-15, L.420-22, L.436-1, R.436-1, R.436-4 DU CODE DU TRAVAIL, ET 1147 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'HERVE X..., ENGAGE LE 1ER OCTOBRE 1970 EN QUALITE D'AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL PAR LA SOCIETE THOMSON MEDICAL TELCO… [...]
[...] SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-4, L. 420-22 ET L. 462-1 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, [...]