L. 3261-2 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] Selon l'article L.3261-2 du code du travail, 'l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de person… [...]
[...] La salariée sollicite la prise en charge de 50% de ses abonnements [3] sur la période de janvier 2019 à février 2021, soit la somme de 812,40 euros, sur le fondement des articles L. 3261-2 du code du travail et R. 3261-1 du même code. [...]
[...] Pour ce qui concerne les frais engagés au titre des transports entre le domicile et le lieu de travail, il faut faire application des dispositions des articles L 3261-2, R 3261-1 à R 3261-10 du Code du travail, selon lesquelles l'employeur prend en charge, dans la limite de 50%, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés… [...]
[...] Selon l'article L. 3261-2 du code du travail, l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de person… [...]
[...] Vu les dispositions des articles L.3261-2, R.3261-1, R.3261-2 et suivants du code du travail: [...]
[...] SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 102 FS-B Pourvoi n° W 20-14.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 La société D… [...]
[...] Or, il ressort de l'examen du bulletin de salaire délivré pour l'année 2012 à [F] [R] par son employeur que, excédant les prévisions des articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail, la SAS CTI CONSULTANT a versé à sa salariée une somme équivalente au remboursement du montant intégral des frais qu'elle avait exposés au titre de l'a… [...]
[...] Aux motifs que M. S... G... ne rapporte pas la preuve qu'il passait au siège social de l'agence avant de se rendre sur ses différents lieux de travail ; dans la mesure où tel n'était pas le cas, la société Ras Sécurité n'était pas tenue de lui rembourser les frais de carburant à titre de frais professionnels ; Que si l'article L. 3261-2… [...]
[...] Mme [J] soutient que l'obligation des dispositions de l'article L.3261-2 du code du travail n'a pas été respectée par l'OPH qui n'a pas pris en charge 50% du coût correspondant à l'ensemble de ses trajets. [...]
[...] 1. ALORS QU'en vertu de l'article L. 3261-2 du code du travail, applicable au litige, « l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli… [...]
[...] L'employeur ne s'expliquant pas sur le défaut de paiement de la moitié du coût de cette dépense, le manquement aux dispositions des articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail est établi en ce qui concerne le mois d'avril 2017. [...]
[...] « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3261-2 du code du travail, l'employeur prend en charge le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos ; que la n… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE « Placée en position d'expert prés l'établissement national des invalides de la marine, Mme C... indique avoir exposé des frais de transport, à hauteur de la somme de 1 042,65 euros, ce dont elle justifie par la production de ses titres de transport. Son employeur objecte qu'elle devait remplir un formulaire idoine, dûment… [...]
[...] 1°/ que l'article L. 3261-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 20 de la loi 2008-1330 du 17 décembre 2008, impose à l'employeur la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement souscrits par le salarié pour les déplacements accomplis au moyen de transports publics entre sa résidence habituelle et son lie… [...]
[...] En vertu des articles L3261-2 et R3261-1 du code du travail, la prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement, prévue à l'article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié. [...]
[...] Aux motifs propres que, sur l'indemnité forfaitaire de déplacement, madame R... sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que le versement de cette indemnité était prévu au contrat, que l'employeur l'a réglée régulièrement jusqu'en novembre 2010 puis irrégulièrement au cours des mois suivants, avant de cesser tout paiement… [...]
[...] ALORS QUE les frais de déplacement engagés par le salarié qui utilise son véhicule personnel pour se rendre depuis son domicile sur son lieu de travail relèvent des dépenses personnelles et ne constituent pas des frais professionnels exposés pour les besoins de son activité dans l'intérêt de l'entreprise dont la charge incombe à l'employ… [...]
[...] 1. ALORS QUE toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et que l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au mo… [...]
[...] 1°/ que l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ; que la résidence habituelle du s… [...]
[...] SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Cassation partielle sans renvoi M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 808 F-D Pourvoi n° A 15-10.272 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHA… [...]