L. 3251-4 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Décisions citant cet article
[...] 1°/ que le salaire des salariés grévistes est dû pour la période de la grève, lorsque celle-ci est causée par un manquement de l'employeur à ses obligations qui a contraint les salariés à recourir à la grève ; qu'en l'espèce, M. C... rappelait cette règle et démontrait qu'elle devait s'appliquer à lui, dès lors que la grève suivie à comp… [...]
[...] SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 462 F-D Pourvoi n° G 14-18.900 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du… [...]
[...] ALORS QUE 5°) il est interdit à l'employeur d'opérer des retenues d'argent sous toute dénomination et pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de l'exercice normal de leur travail, notamment dans le secteur des transports ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel n° 2, Mme X... avait démontré qu'« employée d'une société de netto… [...]
[...] 1° / que l'article L. 144-3 devenu L. 3251-4 du code du travail interdit toutes " retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination " ; qu'en écartant en l'espèce l'application de ce texte au prétexte qu'" aucune retenue effectuée sur une rémunération versée en contrepartie du travail " n'avait été réalisée… [...]