L. 322-4-16 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Décisions citant cet article
[...] Que l'association Ardeur soutient que les contrats conclus ne sont pas des contrats à durée déterminée d'insertion mais des contrats à durée déterminée d'usage prévus par l'article D. 1240-1 12° du code du travail, comme en témoigne leur formalisme et le fait que le contrat unique d'insertion est entré en vigueur par la loi du 1er décemb… [...]
[...] 1°) ALORS QUE suivant l'article L. 322-4-19 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997, les aides attribuées par l'Etat en application des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 du même code ont pour objet de permettre l'accès à l'emploi de jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient pour l'essentiel que : sa mise à disposition par l'association intermédiaire ne peut servir à occuper un emploi d' ATSEM lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et détourner de son objectif initial le contrat aidé ; le contrat de travail ne faisant pas état d'une date de fin a cessé le 30 j… [...]
[...] Vu les articles L. 322-4-16 -paragraphe I- du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble les articles L. 322-4-16-1 et L. 122-1 du même Code ; [...]
[...] Attendu que M. X... a été engagé le 1er octobre 1998 en qualité d'agent d'exploitation par l'association intermédiaire Le Relais solidarité travail, aux droits de laquelle se trouve la société Le Relais Nord-Pas-de-Calais, suivant contrat à durée déterminée d'insertion conclu, en application de l'article L. 322-4-16 du Code du travail, "… [...]
[...] Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Puy-en-Velay, 29 avril 1997), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1994, en qualité d'ouvrier de bâtiment, par l'association Challenge qui est une entreprise d'insertion, par contrat à durée déterminée pour six mois ; que ce contrat était expressément conclu en application… [...]