L. 322-4-14 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] Vu l'article L. 322-4-8-1 et L. 322-4-14 du Code du travail ; [...]
[...] Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 322-4-14 du Code du travail que les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité sont pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent, pour l'application des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent… [...]