L. 321-5-1 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] 2 / que subsidiairement, l'employeur doit proposer une convention de conversion à chaque salarié licencié pour motif économique ; que la méconnaissance de cette obligation entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, qu'il appartient au juge de réparer ; qu'en décidant que le manque… [...]
[...] 2 / qu'en l'absence de volonté contraire expressément affirmée, la loi ne produit effet que pour l'avenir ; que les dispositions du code du travail relatives aux conventions de conversion n'ont été supprimées que par l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 prise en application de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouver… [...]
[...] 2 / qu'en l'absence de volonté contraire expressément affirmée, la loi ne produit effet que pour l'avenir ; que les dispositions du code du travail relatives aux conventions de conversion n'ont été supprimées que par l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 prise en application de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouver… [...]
[...] 2 / qu'en l'absence de volonté contraire expressément affirmée, la loi ne produit effet que pour l'avenir ; que les dispositions du code du travail relatives aux conventions de conversion n'ont été supprimées que par l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 prise en application de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouver… [...]
[...] 2 / qu'en l'absence de volonté contraire expressément affirmée, la loi ne produit effet que pour l'avenir ; que les dispositions du code du travail relatives aux conventions de conversion n'ont été supprimées que par l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 prise en application de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouver… [...]
[...] 2 / qu'en l'absence de volonté contraire expressément affirmée, la loi ne produit effet que pour l'avenir ; que les dispositions du code du travail relatives aux conventions de conversion n'ont été supprimées que par l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 prise en application de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouver… [...]
[...] 2 / qu'en l'absence de volonté contraire expressément affirmée, la loi ne produit effet que pour l'avenir ; que les dispositions du code du travail relatives aux conventions de conversion n'ont été supprimées que par l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 prise en application de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouver… [...]
[...] 2 / qu'en l'absence de volonté contraire expressément affirmée, la loi ne produit effet que pour l'avenir ; que les dispositions du code du travail relatives aux conventions de conversion n'ont été supprimées que par l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 prise en application de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouver… [...]
[...] 2 / qu'en l'absence de volonté contraire expressément affirmée, la loi ne produit effet que pour l'avenir ; que les dispositions du code du travail relatives aux conventions de conversion n'ont été supprimées que par l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 prise en application de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouver… [...]
[...] Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à la salariée en réparation du préjudice causé par le défaut de proposition d'une convention de conversion, l'arrêt attaqué retient que l'employeur était légalement tenu, en application des articles L. 321-5 et L. 321-5-1 du code du travail de proposer à Mme X... une… [...]
[...] Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 29 juin 2004) d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions des articles L. 122-14-1, L. 321-5 et L. 321-5-1 du Code du travail, l'employeur doit proposer une convention de conversion à chaque salarié concerné ; [...]
[...] Vu les articles L. 122-14-1, L. 321-5 et L. 321-5-1 du Code du travail ; [...]
[...] Vu les articles L. 122-14-1, L. 321-5 et L. 321-5-1 du Code du travail ; [...]
[...] Vu les articles L. 122-14-1, L. 321-5 et L. 321-5-1 du Code du travail ; [...]