L. 3125-5 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] L'article L. 3125-5 du code du travail dispose que pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait occupé un temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité. [...]
[...] Que l'article L. 3125-5 (devenu L. 3121-1) du Code du travail définit la durée du travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; [...]