L. 235-5 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] alors qu'en se bornant à relever l'âge, l'ancienneté, la formation et les capacités à retrouver un emploi sans autre précision, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs généraux et imprécis en violation de l'article 455 du code de procédure civile ensemble les dispositions de l'article L. 235-5 du code du travail. [...]
[...] La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la pr… [...]
[...] "aux motifs que la société Socotec définit elle-même sa mission au moment des faits comme une intervention " (...) à la demande du maître de l'ouvrage dans le cadre institué par le contrat qui le lie à celui-ci - les conditions particulières et générales de coordination - successivement au cours de la phase de conception du projet de l'o… [...]
[...] Vu les articles L. 235-4 et L. 235-5 du code du travail ; [...]
[...] Sur le moyen unique de cassation proposé pour Aurèle Z..., pris de la violation des articles 1384 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, 319 de l'ancien Code pénal, 221-6, 221-8, 221-10 et 121-3 du Code pénal, L. 263-2-1, L. 235-5, R. 237-1 du Code du travail, défaut de motifs et manque de base légale ; [...]
[...] tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 235-5 du Code du travail ; [...]
[...] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 30 et 36 du Traité instituant la Communauté économique européenne, pris de la violation de l'article L. 263-2 du Code du travail de l'article L. 235-5 du même Code, de l'article 37 du décret 81-170 du 20 février 1981 de l'arrêt du 30 octobre 1981, des articles 485 et 593… [...]
[...] " alors, d'une part, que l'article 9 du décret du 19 août 1977 a été pris pour l'application des articles L. 235-3 et L. 235-4 du Code du travail, lesquels ne comportent aucune sanction pénale par application des articles L. 263-1 et suivants dudit Code ; qu'en particulier, les articles L. 263 et suivants et, surtout, l'article L. 263-10… [...]
[...] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 du Code de procédure pénale, L. 235-5, R. 233-4 et R. 233-93 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale : [...]