L. 2324-17 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] 6) ALORS enfin QUE le salarié a soutenu et démontré qu'il satisfaisait à la condition de présence dans la mesure où il était présent à la date de confection des listes ; que le tribunal a retenu que le salarié ne contestait pas qu'il ne remplissait pas la condition de présence ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si, le sa… [...]
[...] 3°/ que selon les dispositions des articles L. 2314-18 et L. 2324-17 du code du travail, pour être électeurs dans l'entreprise de travail temporaire, les salariés temporaires doivent satisfaire aux conditions d'ancienneté définies tant par les articles L. 2314-17 ou L. 2324-16 que par les autres dispositions des textes applicables et êtr… [...]