L. 226-11 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la demande au titre de l'article L226-11 du code du travail, cet article prévoit que si à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail le salarié n'est pas reclassé ou licencié l'employeur verse à l'expiration de ce délai le salaire qui était perçu avant. La société… [...]