L. 2233-3 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Décisions citant cet article
[...] 2°/ que selon les dispositions de l'article 1er du statut du personnel sédentaire de la CGM et de la SNCM, approuvé par décret du 17 juillet 1979, le statut se substitue de plein droit, pour les agents sédentaires exerçant des fonctions permanentes, uniquement aux statuts précédemment en vigueur à la Compagnie générale maritime, aux Mess… [...]
[...] Alors, d'une part, que les conventions de branche et accords collectifs même étendus ne sont applicables aux entreprises et établissements mentionnés à l'article L.2233-1 qui, en raison de l'activité exercée, se trouvent dans le champ d'application de l'arrêté d'extension qu'en ce qui concerne les catégories de personnel ne relevant pas… [...]