L. 222-7 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] Alors que le 1er mai est un jour férié et chômé, sauf dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés tenus de travailler le 1er mai ayant alors droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire ; qu… [...]
[...] 1°/ que la société Ugine et Alz, établissement de Gueugnon, est autorisée, en vertu des articles L. 221-9, L. 222-7 et R. 221-4 du code du travail, à faire travailler son personnel posté le 1er mai, de sorte que ce jour est un jour normal de travail pour cette catégorie de personnel ; qu'il s'ensuit que viole les textes susvisés et les a… [...]
[...] 1 / que lorsque les dispositions légales et conventionnelles ont le même objet, seules trouvent à s'appliquer celles instaurant un système globalement favorable au salarié ; qu'ainsi, à défaut de prévision contraire, les congés légaux et conventionnels ne se cumulent pas et seul le système de congés globalement favorable au salarié trouv… [...]
[...] Vu les articles L. 222-5 et L. 222-7 du code du travail ; [...]
[...] 2 / que lorsque des dispositions légales et conventionnelles ont le même objet, seules trouvent à s'appliquer celles instaurant un système globalement favorable au salarié ; qu'en reprochant en l'espèce à la société Samat Sud d'avoir limité forfaitairement à onze jours le droit au repos compensateur conformément aux dispositions de l'acc… [...]
[...] Attendu que Mme X... et 19 autres salariés de la fondation Centre hospitalier des courses ayant travaillé certains le 1er mai entre 1998 et 2002 et ayant bénéficié, par application de l'article 11-01-3-2 de la Convention collective de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif d'un jour de rep… [...]
[...] Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 4 juilllet 2002) de l'avoir condamné à payer à chacun des neuf salariés les indemnités prévues à l'article L. 222-7 du Code du travail pour les 1er mai travaillés, alors, selon le moyen : [...]
[...] Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande en paiement de rappel de salaire au titre du 1er mai non chômé, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 222-7 du Code du travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnit… [...]
[...] que cela ne signifie nullement que les journées de repos compensateur doivent être payées doubles ; qu'en effet l'article L. 222-6 du Code du travail pose en principe que le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels ; que le principe posé est que le jour férié chômé doit être payé ; que l… [...]
[...] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 537, 593 du Code de procédure pénale, L. 133-1, L. 133-7, L. 133-8, L. 212-2, L. 221-9, L. 222-5, L. 222-7 du Code du travail et 1134 du Code civil, défaut de réponse, défaut de motif et manque de base légale : [...]
[...] Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a retenu qu'il n'était pas établi que les salariées, qui réclamaient l'indemnité supplémentaire prévue par l'article L. 222-7 du Code du travail, avaient travaillé le 1er mai 1993; [...]
[...] Attendu que l'employeur fait grief au jugement et à l'ordonnance de référé de l'avoir condamné à payer aux salariés une indemnité pour les journées des 1er mai travaillées, alors, selon les moyens, que le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bimensuels ou hebdomadaires ; que les dis… [...]
[...] Attendu que la société Langlais-Trudi fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Perpignan, 20 mars 1991), de l'avoir condamnée à payer à Mme Hadj X... et à trois autres salariées la journée du 1er mai 1990 au cours de laquelle ils ont refusé de travailler alors, selon le moyen, que l'article L. 222-7 du Code du travail… [...]
[...] Attendu, d'autre part, qu'après avoir exposé la position du centre médical selon laquelle le salarié pouvait, pour la journée travaillée du 1er mai, demander soit l'application des dispositions prévues aux articles L. 222-5 et L. 222-7 du Code du travail, [...]
[...] VU LES ARTICLES L. 222-7 DU CODE DU TRAVAIL ET 9 DE L'ANNEXE 1 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL DES INDUSTRIES DE FABRICATION MECANIQUE DU VERRE DU 8 JUIN 1972 ; [...]
[...] SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 222-7 DU CODE DU TRAVAIL, 3 ET 9 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE FABRICATION MECANIQUE DU VERRE DU 8 JUIN 1972, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : [...]
[...] SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA FAUSSE INTERPRETATION DE L'ARTICLE L. 222-7 DU CODE DU TRAVAIL, MANQUE DE BASE LEGALE : [...]