L. 2121-5 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] AUX MOTIFS QU'il y a lieu de faire application notamment des articles L 2121-5 et suivants, L 2122-1 et suivants, L 2143-3 et L 2143-1 et suivants du Code du travail concernant notamment la notion d'établissement distinct permettant la désignation par un syndicat d'un délégué syndical ; qu'aucun texte, aucun moyen n'est réellement souten… [...]
[...] ALORS QUE seules les temps réel des interventions que le salarié justifie avoir effectuées pendant une période d'astreinte constituent un temps de travail effectif ; qu'en l'espèce la société B & B faisait valoir d'une part, qu'aucun incident touchant à la sécurité n'avait été déploré dans ses établissements et d'autre part, que les appe… [...]
[...] 1°/ que l'astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise ; que l'écoute téléphonique de jeunes en difficulté par un éduc… [...]