L. 212-14-3 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 2377 F-D Pourvoi n° Z 15-20.460 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant s… [...]
[...] Vu l'article L. 212-14-3, alinéa 3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, alors en vigueur ; [...]
[...] 2° / que les heures complémentaires effectuées par le salarié employé à temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale ou de la durée fixée conventionnellement ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contr… [...]
[...] 1°/ que la distinction entre contrat de travail à temps complet et contrat de travail à temps partiel constitue une summa divisio, de sorte que tout contrat de travail est soit à temps complet, soit à temps partiel, sans pouvoir aucunement être partiellement à temps complet ; qu'ainsi, dès lors qu'il est établi que le salarié qui réclame… [...]
[...] Vu l'article L. 212-14-3 devenu L. 3123-14 du code du travail ; [...]
[...] ALORS QUE la présomption de contrat de travail à temps complet, découlant de l'absence de contrat écrit conforme aux exigences de l'article L. 212-4-3 du code du travail, a un caractère réfragable, et peut être renversé par l'employeur en rapportant la preuve, d'une part, que le salarié travaillait à temps partiel, d'autre part qu'il n'é… [...]
[...] Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée en paiement de rappels de salaire et de congés payés sur le fondement d'une requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, la cour d'appel retient que le contrat de travail n'est entaché d'aucune irrégularité et que les avenants, qui avaient pour… [...]
[...] Vu l'article L. 212-14-3 du Code du travail ; [...]
[...] Mais attendu que l'absence d'écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal; qu'ayant relevé qu'il résultait des bulletins de salaires que M. X... travaillait en moyenne 124 heures par mois et que le salarié lui-même avait demandé… [...]
[...] Vu l'article L. 212-14-3 du Code du travail ; [...]
[...] qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 212-4-3, L. 212-14-3 et L. 122-25-2 du Code du travail ; [...]