L. 212-14-1 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Décisions citant cet article
[...] Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'intéressée a refusé le 28 avril 1992 la proposition de son employeur pour incompatibilité avec les exigences de sa vie personnelle et non pour raison de santé comme elle le fait plaider, alors que s… [...]
[...] Attendu que M. Z... et dix autres salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Longwy, 18 octobre 1984) de les avoir déboutés de leurs demandes, dirigées contre la société Usinor, en paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, alors, selon les pourvois, d'une part, que l'application de l'article… [...]
[...] " ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE L. 212-14-1 DU CODE DU TRAVAIL N'IMPOSE LA CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE QUE LORSQU'IL S'AGIT DE DEROGER AU PROFIT DE CERTAINS SALARIES, A L'HORAIRE COLLECTIF DE TRAVAIL ; QU'AINSI, DES LORS QU'EN L'ESPECE LA MESURE LITIGIEUSE AVAIT AU CONTRAIRE POUR OBJET DE MODIFIER L'HORAIRE INDIVIDUEL DE TRA… [...]