L. 1453-1 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] En application de l'article L.1453-1 A, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter par un avocat ou (') les défenseurs syndicaux. [...]
[...] AUX MOTIFS QUE selon l'article 29 du décret n° 2016-660 du 26 mai 2016, modifiant l'article R 1461-2 du code du travail, l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel et il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, les défenseurs syndicaux étant habilités à représenter les parties… [...]