L. 145-2 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Décisions citant cet article
[...] SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2025 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 626 F-D Pourvoi n° Z 23-16.789 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025 La soc… [...]
[...] Vu les articles L. 145-2 et L. 122-14-13 du code du travail, ensemble les articles 13, 42, 43 et 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; [...]
[...] 1 / que la cour d'appel qui statuant dans le cadre de procédures de saisies-attributions pratiquées par des salariés sur les comptes de leur employeur en exécution d'un arrêt annulant leur licenciement et prononçant leur réintégration, limite la compensation entre les sommes dues par l'employeur en exécution de cet arrêt qui comprennent… [...]
[...] Mais attendu que, abstraction faite du motif critiqué par le moyen dans sa première branche, la compensation des sommes restant dues par le salarié au titre du prêt avec le salaire ne peut s'appliquer que sur la fraction saisissable du salaire en application de l'article L. 145-2 du Code du travail ; que la cour d'appel, qui a relevé que… [...]
[...] Mais attendu qu'une retenue ne peut s'appliquer que sur la fraction saisissable du salaire en application de l'article L. 145-2 du Code du travail ; [...]
[...] Attendu que la société Lambert, assistée de ses administrateur judiciaire et représentant des créanciers, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 3 septembre 1998) de fixer la créance de M. Y... à la somme de 3 000 francs de dommages-intérêts pour prélèvements trop importants, alors, selon le moyen, que les salai… [...]
[...] Vu l'article L. 145-2 du Code du travail ; [...]
[...] Mais attendu que la compensation pratiquée ne pouvait s'appliquer que sur la fraction saisissable du salaire, en application de l'article L. 145-2 du Code du travail ; qu'il ressort des énonciations de la décision attaquée que la quasi-totalité du salaire de septembre 1998 n'avait pas été versée au salarié par suite de cette compensation… [...]
[...] Mais attendu que la compensation ne peut s'appliquer que sur la fraction saisissable du salaire en application de l'article L 145-2 du Code du travail ; que la cour d'appel, qui relève que les retenues effectuées avaient absorbé l'intégralité du salaire de décembre 1996 et 60 % de celui de janvier 1997, a pu décider que cette compensatio… [...]
[...] Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-8 du Code du travail s'entend de dommages-intérêts sans caractère salarial et peut donc se cumuler avec les allocations chômage prévues par l'article L. 351-1 du même Code ; qu'en décidant… [...]
[...] Attendu que la société Brocard fait grief à l'ordonnance du 4 juillet 1996 du délégué du président de la cour d'appel de Paris d'avoir autorisé M. X... à interjeter appel du jugement du conseil de prud'hommes d'Auxerre du 12 avril 1996 ayant sursis à statuer dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation sur le pourvoi for… [...]
[...] qu'en admettant la compensation de plein droit entre les sommes litigieuses sans vérifier qu'elle ne dépassait pas les limites de la partie saisissable des salaires, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 144-1 et L. 145-2 du Code du travail ; [...]
[...] Vu les articles L. 144-2 et L. 145-2 du Code du travail ; [...]