L. 143-14 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] 17. La Cour de cassation a jugé que les sommes dues en conséquence, qui sont afférentes aux salaires, relevaient de la prescription quinquennale prévue par l'article L. 143-14 du code du travail alors en vigueur (Soc., 16 décembre 2005, pourvoi n° 03-45.482, Bull. 2005, V, n° 368). [...]
[...] SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 836 FS-B Pourvoi n° E 22-20.976 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 Mme [S] [L… [...]
[...] SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 885 FP-B+R Pourvois n° Z 22-10.529 B 22-11.106 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13… [...]
[...] Sur la prescription de l'action, la société [V] se rapporte aux articles 2277 du code civil et L. 143-14 du code du travail, aux termes desquels le délai de l'action est de cinq ans. [...]
[...] SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 36 F-D Pourvoi n° T 21-20.340 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIE… [...]
[...] SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11028 F Pourvoi n° G 21-13.661 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASS… [...]
[...] SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1210 F-D Pourvoi n° Y 19-21.280 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION,… [...]
[...] SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1211 F-D Pourvoi n° Z 19-21.281 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION,… [...]
[...] SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 859 F-D Pourvoi n° B 19-23.537 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE… [...]
[...] La demande relative à la prime d'ancienneté concerne la période à compter de mai 2008 à mai 2013, outre la réactualisation à la date du présent arrêt, Aux termes de l'ancien article L. 143-14 du code du travail, applicable au 1er octobre 2006, devenu l'article L 3245-1, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformémen… [...]
[...] Aux termes de l'ancien article L. 143-14 du code du travail, applicable au 1er octobre 2006, devenu l'article L 3245-1, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil, [...]
[...] « 1°/ que l'action qui, sous couvert d'une demande de dommages-intérêts, tend au paiement de salaires, est soumise au délai de prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail dont les dispositions issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ne sont pas applicables aux prescriptions acquises à la date de promulgation de la loi ; q… [...]
[...] ALORS QUE la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la demande de rappel de salaire de Monsieur J... portant sur la période du 27 septembr… [...]
[...] AUX MOTIFS propres QUE – au titre de l'absence d'affiliation à TIAA : Pour déclarer prescrite la demande de dommages et intérêts pour discrimination au titre de l'absence d'affiliation au TIAA, les premiers juges, par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, ont fait une juste application de la règle de… [...]
[...] Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 143-14 du code du travail applicable jusqu'au 30 avril 2008 l'action en paiement du salaire se prescrivait par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil et que, selon ce dernier texte, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 19 janvier 2005, se prescrivaient par cinq ans les actions en… [...]
[...] Attendu que pour dire l'action éteinte par la prescription quinquennale et déclarer irrecevables les demandes du salarié, l'arrêt retient que la demande doit être analysée au regard des textes relatifs au contentieux du paiement des cotisations sociales en général, et des cotisations de retraite complémentaire en particulier, que par app… [...]
[...] Attendu que pour dire l'action éteinte par la prescription quinquennale et déclarer irrecevables les demandes du salarié, l'arrêt retient que la demande doit être analysée au regard des textes relatifs au contentieux du paiement des cotisations sociales en général, et des cotisations de retraite complémentaire en particulier, que par app… [...]
[...] 1°/ que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail s'appliquait à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires et notamment à l'indemnité destinée à compenser la sujétion résultant de l'occupation d'une partie du domicile du salarié à des fins professionnelles ; q… [...]
[...] 3°) ALORS subsidiairement et en tout état de cause QUE le délai de prescription d'une créance en matière de rémunération ne commence à courir qu'à compter du jour où le salarié connaît ou aurait dû connaître les éléments lui ouvrant droit à rémunération ; que c'est à l'employeur, qui détient de tels éléments, de les fournir au salarié et… [...]
[...] AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 7322-1 du Code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire et notamment les dispositions de l'article L. 3171-4 relative à la charge de la preuve en matière de temps de travai… [...]