L. 143-11-5 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] Attendu que pour déclarer prescrites les demandes des salariés, l'arrêt retient qu'en matière salariale le visa du juge commissaire sur le relevé des créances salariales établi par le mandataire judiciaire dans les conditions alors prévues à l'article L. 143-11-5 du code du travail, aujourd'hui L. 3253-19 du même code, ne confère pas à c… [...]
[...] Vu l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 121-1 et L. 143-11-5 du code du travail ; [...]
[...] Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 6 décembre 2001) d'avoir dit que les créances admises ne relevaient pas de la garantie de l'AGS, pour les motifs exposés dans la déclaration susvisée et qui sont pris d'une contrariété de motifs, et d'une violation des articles 42 et 90 de la loi du 13 juillet 1967, d… [...]
[...] alors en outre, de troisième part, que le syndic étant seul habilité, s'il ne dispose pas de sommes nécessaires pour payer les salaires garantis, à obtenir des ASSEDIC le règlement des sommes correspondantes ultérieurement reversées par lui au salarié, la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article 1382 du Code civil et L. 143-11-… [...]
[...] Vu les articles 240 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, et, 199 du décret n° 85-1588 du 27 décembre 1985, L. 143-11-5 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 janvier 1985 susvisée ; [...]
[...] Vu l'article L. 143-11-5 du Code du travail ; [...]
[...] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 1991), que la société Bonnie (la société) ayant été mise en liquidation des biens par jugement du 12 septembre 1975, avec M. Y... comme syndic, celui-ci a versé le 20 novembre 1975 à M. X..., salarié de la société, une somme représentant la fraction superprivilégiée de sa créanc… [...]
[...] Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires, de rappel de salaire et de congés payés sur rappel de salaires alors que, selon le moyen, les sommes demandées, qui figuraient dans la production de créances, étant garanties par le GARP, auraient dû être mention… [...]
[...] Attendu que l'entreprise A... a été mise en règlement judiciaire le 22 octobre 1985 et en liquidation de biens le 13 juin 1986, que M. X..., salarié licencié le 24 décembre 1985, par le syndic, fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Toulouse, 27 avril 1989) de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir la condamna… [...]
[...] Attendu que l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoies fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat qui liait M. X... à la société était un contrat de travail et de l'avoir, en conséquence, condamnée à relever et garantir le syndic des condamnations prononcées contre celui-ci, alors que l'assemblée des associés a pour mission de co… [...]
[...] commerce de peinture et vitrerie appartenant à M. I..., à charge pour ledit syndic de les reverser aux salariés qu'il avait congédiés, le montant des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés par eux réclamées, ensemble d'avoir confirmé ladite ordonnance, alors, premièrement, que l'ordonnance de référé ayant été rendue en… [...]
[...] Vu l'article L. 143-11-5 du Code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, [...]
[...] Vu l'article L. 143-11-5 du Code du travail, [...]
[...] Mais attendu qu'avant d'énoncer exactement que si l'article L. 143-11-5 alors en vigueur du Code du travail exclut que pendant le cours de la procédure collective il puisse agir directement contre l'A.S.S.E.D.I.C., le salarié recouvrait ce droit lorsque la procédure avait été cloturée par un concordat, la Cour d'appel a relevé que la pro… [...]
[...] QUE DES LORS, QU'ILS AVAIENT ETE ADMIS A TITRE CHIROGRAPHAIRE SANS AUTRE PRECISION, ET QUE LE JUGE COMMISSAIRE AVAIT LE POUVOIR EN VERTU DE L'ARTICLE L. 143-11-5 DU CODE DU TRAVAIL, ET SOUS RESERVE DU DROIT PROPRE DE L'A.G.S. DE CONTESTER SA GARANTIE DE SE PRONONCER SUR CE POINT, LES INTERESSES ETAIENT RECEVABLES A FORMER UNE RECLAMATION… [...]
[...] Attendu cependant que l'AGS et l'ASSEDIC intervenaient dans ces litiges pour contester l'existence de la créance invoquée par les salariés et s'opposer à son admission qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que cette intervention avait un lien étroit avec la demande principale et que ces organismes tenus en vertu de l'article L. 143-1… [...]
[...] MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE L.143-11-5 DU CODE DU TRAVAIL ; [...]
[...] QUE SI L'ARTICLE L 143-11-5 EXCLUT QUE, PENDANT LE COURS DE LA PROCEDURE COLLECTIVE, ILS PUISSENT AGIR DIRECTEMENT CONTRE CET ORGANISME, ILS RECOUVRENT CE DROIT DANS LE CAS OU, LA PROCEDURE COLLECTIVE AYANT ETE CLOTUREE PAR UN CONCORDAT, LE SYNDIC A CESSE SES FONCTIONS ; [...]
[...] SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L143-11-5 DU CODE DU TRAVAIL ; [...]
[...] MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE SI L'ARTICLE L143-11-5 DU CODE DU TRAVAIL EXCLUT POUR LE SALARIE LE DROIT D'AGIR DIRECTEMENT CONTRE L'ASSEDIC, AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE LUI INTERDIT EN CAS DE CARENCE DU SYNDIC, D'AGIR CONTRE CET ORGANISME EN VUE DE SA CONDAMNATION A VERSER, ENTRE LES MAINS DU SYNDIC, LE MONTANT DE LA CREANCE LITIGIEUSE ; [...]