L. 141-10 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] AUX MOTIFS QUE « Il résulte de l'application de l'article L 140-1 du code du travail que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur. Il s'ensuit que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur, doivent lui êt… [...]
[...] ALORS QUE, l'article 2 du Titre Il de l'accord collectif du 16 juin 1999 et l'article 7 de l'accord collectif du 20 mars 2007 ont pour objet d'indemniser les mandats du personnel commercial en faisant en sorte que l'exercice du mandat n'entraîne ni enrichissement, ni appauvrissement pour le représentant du personnel ; qu'au regard de ces… [...]
[...] ALORS QUE la structure de la rémunération est librement fixée par les parties, dès lors qu'elle a pour effet d'assurer au salarié, chaque mois, une rémunération au moins égale au SMIC ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que tant le contrat de travail du 1er juillet 1998 que celui du 3 mars 2003 prévoyaient un traitement mensuel fix… [...]
[...] ALORS QUE les salariés ont fait valoir que leur employeur avait méconnu le principe de la mensualisation applicable aux salariés de l'agriculture et leur devait ainsi un rappel de salaires au titre de la rémunération mensuelle minimale de l'article L. 141-10 du Code du travail prévue en cas de réduction d'horaire imposée au salarié ; que… [...]
[...] ALORS QU'en l'absence d'annexe à la convention collective nationale des journalistes fixant les rémunérations minimales des pigistes, la prime d'ancienneté doit être calculée, non en fonction du montant des salaires perçus par ceux-ci, mais par référence au SMIC ; qu'en considérant qu'à défaut de minima conventionnels, le montant de la p… [...]
[...] ALORS QU'en l'absence d'annexe à la convention collective nationale des journalistes fixant les rémunérations minimales des pigistes, la prime d'ancienneté doit être calculée, non en fonction du montant des salaires perçus par ceux-ci, mais par référence au SMIC ; qu'en considérant qu'à défaut de minima conventionnels, le montant de la p… [...]
[...] Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents sur la base du salaire minimum de croissance, l'arrêt retient que le contrat de travail ne comportait aucun horaire précis et que la clause selon laquelle la salariée devait réserver toute son activité professionnelle à la so… [...]
[...] 1°/ que seul le VRP astreint à des horaires fixes a droit au SMIC ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... avait été engagé en qualité de VRP multicartes par contrat de travail du 2 novembre 2000 ; que ce contrat n'imposait au salarié aucun horaire fixe, la seule stipulation relative à l'"activité du représentant" prévoyant seulem… [...]
[...] 1°/ que sous réserve de respecter la rémunération mensuelle minimale, l'employeur est libre, dans l'exercice de son pouvoir de direction et sauf discrimination injustifiée, de déterminer la rémunération de chaque salarié ; que la clause dite "de bonne fin" insérée dans le contrat d'un voyageur représentant placier est licite ; que l'empl… [...]
[...] 2°/ que le complément de salaire est un élément du salaire, découlant du contrat de travail et de la convention collective applicable ; que son paiement incombe donc à l'employeur personnellement, sauf à ce dernier si, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, il a souscrit un contrat d'assurance, à se faire rembourser par l'assureur l'indemn… [...]
[...] Vu les articles L. 141-1, L. 141-10 et L. 141-11 devenus L. 3231-1, 3232-1 et L. 3232-3 du code du travail ; [...]
[...] qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait accorder à ces salariées un rappel de salaire à hauteur de la différence de 1,43 % entre l'indemnité différentielle qu'elles avaient perçues et la majoration du taux horaire de leur rémunération ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 141-10 du code du travail ; [...]
[...] 1 / que tout salarié lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire au mois égal à la durée légale hebdomadaire du travail perçoit, sauf exception, une rémunération au moins égale au SMIC ; que l'appréciation du salaire minimum doit se faire mensuellement, sans possibilité pour l'employeur de procéder à une compensat… [...]
[...] Vu les articles L. 141-10 et suivants et L. 351-1 du code du travail ; [...]
[...] 1 / que tout salarié entrant dans le champ d'application du chapitre 1er du Titre III du Livre 1er du code du travail et lié à son employeur par un contrat de travail peut prétendre au SMIC pour le nombre d'heures de travail qu'il a effectuées, quel que soit son mode de rémunération et le mode de détermination de ses heures de travail ;… [...]
[...] 1 / que tout salarié entrant dans le champ d'application du chapitre 1er du titre III du livre 1er du code du travail et lié à son employeur par un contrat de travail peut prétendre au SMIC pour le nombre d'heures de travail qu'il a effectuées, quel que soit son mode de rémunération et le mode de détermination de ses heures de travail ;… [...]
[...] Vu l'article L.141-10 du code du travail ; [...]
[...] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 4 novembre 2003) de l'avoir condamné à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que le salarié qui est libre d'organiser son activité sans être soumis à un horaire de travail déterminé n'est pas fondé… [...]
[...] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 23 septembre 2003) de l'avoir condamné à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que le salarié qui est libre d'organiser son activité sans être soumis à un horaire de travail déterminé n'est pas fon… [...]
[...] 1 / le salarié qui est libre d'organiser son activité sans être soumis à un horaire de travail déterminé, n'est pas fondé à prétendre au SMIC ; qu'en déduisant d'une note de l'employeur, donnant aux représentants des conseils sur les méthodes de prospection et sur les horaires auxquels elle devait être effectuée, que l'horaire de ceux-ci… [...]