L. 133-6 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société BHV n'avait pas assuré à Mme X... une égalité de traitement avec les autres employés dans l'établissement de son salaire conformément aux articles L. 133-5 et L 133-6 du code du travail, d'AVOIR, en conséquence, condamné l'exposante à payer à Mme X... un rappel de salaire de… [...]
[...] Vu les articles L. 132-1, L. 133-6 du Code du travail, 1134 du Code civil, 1er de la Convention collective nationale du travail mécanique du bois et des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955, 1er de l'additif n° 3 du 5 octobre 1971 étendu par arrêté ministériel du 12 avril 1972 et complété par additif du 7… [...]
[...] Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. et Mme Z... des rappels de salaire et à Mme Z... des compléments d'indemnité de rupture, alors, selon le pourvoi, d'une part que par application des articles L. 133-5 et L. 133-6 du Code du travail, en cas de désaccord entre l'employeur et le salarié sur le montant… [...]
[...] SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L133-1 ET L133-6 DU CODE DU TRAVAIL, AINSI QUE DES ARTICLES 1 ET SUIVANTS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES CABINETS D'ADMINISTRATEURS DE BIENS, SYNDICS DE COPROPRIETES ET DES SOCIETES IMMOBILIERES DU 5 JUILLET 1956 : ATTENDU QUE M X..., QUI A TRAVAILLE PO… [...]
[...] VU LES ARTICLES L 132-1, L 133-6 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 1ER DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL MECANIQUE DU BOIS ET DES SCIERIES, DU NEGOCE ET DE L'IMPORTATION DU BOIS DE 28 NOVEMBRE 1955, ET 1ER DE L'ADDITIF N° 2 DU 5 OCTOBRE 1971 ETENDU PAR ARRETE MINISTERIEL DU 12 AVRIL 1972 ; [...]
[...] ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L132-3 ET SUIVANTS, L133-6 ET SUIVANTS, L420-3 DU CODE DU TRAVAIL, VIOLATION DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'U… [...]