L. 1263-5 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1263-5 5°) du code du travail, anciennement l'article L. 133-5-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008, l'employeur utilisant « le titre emploi-entreprise » est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléme… [...]