L. 124-8 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] Aux motifs que, sur le débauchage massif de salariés permanents ; que l'embauche massive concomitante de salariés qualifiés d'un concurrent, non liés par une clause de non concurrence, n'était pas en elle-même déloyale ; qu'elle le devenait lorsqu'elle avait pour objet ou pour effet de désorganiser cette société concurrente ou de s'appro… [...]
[...] ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « madame X... invoque trois griefs à l'encontre de la SARL EURINTER AQUITAINE dans sa lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 30 juin 2006 constituant une modification substantielle de son contrat de travail : - la modification juridique de leur employeur – une modification de l'assiett… [...]
[...] ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « monsieur X... invoque trois griefs à l'encontre de la SARL EURINTER AQUITAINE dans sa lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 30 juin 2006 constituant une modification substantielle de son contrat de travail : - la modification juridique de leur employeur – une modification de l'assie… [...]
[...] 6°/ que l'existence d'une garantie financière constitue une condition légale d'aptitude à l'exercice de l'activité d'une entreprise de travail temporaire ; que le montant de la garantie financière ne peut être inférieure à 8 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé au cours du dernier exercice et, dans tous les cas, à un montant minimum… [...]
[...] " alors que, d'une part, le procès-verbal servant de base aux poursuites reprochant seulement à la prévenue, non pas de n'avoir pas satisfait à l'obligation de déclaration préalable de son activité d'entreprise de travail temporaire, ni de n'avoir pas exercé cette activité de manière exclusive, ni de n'avoir pas justifié qu'elle avait ob… [...]
[...] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 décembre 1985), que M. X... a été employé en qualité de VRP par la société Centre régional de protection incendie du 17 mars 1983 au 10 décembre 1983, date à laquelle il a démissionné ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société une indemnité compensatrice de pré… [...]
[...] Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué à retenu, en premier lieu, que la compensation dont se prévalait la société Montalev ne pouvait être opposée à la société CEER dès lors que le paiement des salaires, effectué en juin 1980, était intervenu postérieurement aux paiements subrogatoires des factures de la société… [...]
[...] VU LES ARTICLES L. 124-1 ET L. 124-8 DU CODE DU TRAVAIL ; [...]